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Etablissements
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PS
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Article L 16 : Système
d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les équipements d'alarme sont définis
à l'article MS 62 .
§ 1. Les établissements de 1er catégorie pouvant
recevoir plus de 3 000 personnes doivent être pourvue d'un équipement
d'alarme du type 1.
Les établissements de 1er catégorie pouvant recevoir jusqu'à 3 000
personnes doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type
2 b .
Les établissements de 2e catégorie comportant une ou plusieurs salle(s)
polyvalente(s) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du
type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme
du type 4.
Ces différents types d'équipement d'alarme doivent être conformes
aux dispositions de l'article MS 62
.
§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme
du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans
les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale
doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant
en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements
nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être
alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.)
conforme à sa norme.
En outre,
le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement
:
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles
plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.
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